1090.Malgré l’article 1086, un bâtiment implanté au sud-est de la ligne de transport d’énergie illustrée au plan de l’annexe V peut compter huit étages dans une portion qui n’excède pas 50 % de sa projection au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’impact visuel des étages supérieurs au sixième est atténué par l’utilisation d’un revêtement extérieur transparent;
2°des mesures de rétention à la source des eaux de pluie sont intégrées;
3°des mesures de construction ou d’aménagement écologique sont intégrées.