Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1090.Malgré l’article 1086, un bâtiment implanté au sud-est de la ligne de transport d’énergie illustrée au plan de l’annexe V peut compter huit étages dans une portion qui n’excède pas 50 % de sa projection au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’impact visuel des étages supérieurs au sixième est atténué par l’utilisation d’un revêtement extérieur transparent;
des mesures de rétention à la source des eaux de pluie sont intégrées;
des mesures de construction ou d’aménagement écologique sont intégrées.
1090.Malgré l’article 1086, un bâtiment implanté au sud-est de la ligne de transport d’énergie illustrée au plan de l’annexe V peut compter huit étages dans une portion qui n’excède pas 50 % de sa projection au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’impact visuel des étages supérieurs au sixième est atténué par l’utilisation d’un revêtement extérieur transparent;
des mesures de rétention à la source des eaux de pluie sont intégrées;
des mesures de construction ou d’aménagement écologique sont intégrées.